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Conditions générales

Article 1 : Applicabilité

1.1. Les présentes conditions s'appliquent à toutes les offres faites par un membre de Metaalunie, à tous les contrats conclus par lui et à tous les contrats qui en découlent, dans la mesure où le membre de Metaalunie est un prestataire ou un contractant.

1.2. Le membre de la Metaalunie qui utilise les présentes conditions est désigné comme le contractant. L'autre partie est désignée par le terme "client".

1.3. En cas de conflit entre le contenu du contrat conclu entre le donneur d'ordre et le preneur d'ordre et les présentes conditions générales, les dispositions du contrat priment.

1.4. Ces conditions ne peuvent être utilisées que par les membres de Metaalunie.

Article 2 : Offres

2.1. Toutes les offres sont sans engagement. Le contractant a le droit de révoquer son offre jusqu'à deux jours ouvrables après que l'acceptation lui est parvenue.

2.2. Si le donneur d'ordre fournit des informations au preneur d'ordre, ce dernier peut supposer qu'elles sont exactes et complètes et fonder son offre sur ces informations.

2.3. Les prix indiqués dans l'offre sont exprimés en euros, hors taxe sur le chiffre d'affaires et autres prélèvements ou taxes publiques. Les prix ne comprennent pas non plus les frais de voyage, de logement, d'emballage, de stockage et de transport ainsi que les frais de chargement, de déchargement et de coopération aux formalités douanières.

Article 3 : Confidentialité

3.1. Toutes les informations (telles que les offres, les conceptions, les images, les dessins et le savoir-faire) de quelque nature et sous quelque forme que ce soit, fournies au client par le contractant ou en son nom, sont confidentielles et ne peuvent être utilisées par le client à d'autres fins que l'exécution du contrat.

3.2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article ne peuvent être divulguées ou reproduites par le client.

3.3. Si le client enfreint l'une des obligations mentionnées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, il est redevable d'une amende immédiatement exigible de 1 25 000 pour chaque infraction. Cette amende peut être réclamée en plus des dommages-intérêts prévus par la loi.

3.4. Le client est tenu de restituer ou de détruire les informations visées au paragraphe 1 du présent article à la première demande, dans un délai fixé par le contractant, à la discrétion de ce dernier. En cas de violation de cette disposition, le donneur d'ordre est redevable au preneur d'ordre d'une amende immédiatement exigible de 1.000 par jour. Cette amende peut être réclamée en plus des dommages-intérêts prévus par la loi.

Article 4 : Conseils et informations fournis

4.1. Le client ne peut tirer aucun droit des conseils et informations fournis par le contractant qui ne sont pas directement liés à la commande.

4.2. Si le client fournit des informations au contractant, ce dernier peut se fier à leur exactitude et à leur exhaustivité dans le cadre de l'exécution du contrat.

4.3. Le client garantit le contractant contre toute réclamation de tiers relative à l'utilisation des conseils, dessins, calculs, conceptions, matériaux, marques, échantillons, modèles et autres fournis par le client ou en son nom. Le client indemnisera tous les dommages subis par le contractant, y compris tous les frais encourus pour la défense de ces réclamations.

Article 5 : Délai de livraison / délai d'exécution

5.1. Un délai de livraison ou d'exécution est donné à titre indicatif.

5.2. Le délai de livraison ou la période d'exécution ne commencera pas avant que tous les détails commerciaux et techniques aient été convenus, que toutes les informations, y compris les dessins définitifs et approuvés, soient en possession du fournisseur, que le paiement (échelonné) convenu ait été reçu et que les autres conditions d'exécution de l'engagement aient été remplies.

5.3. En cas de : a. circonstances dont le Fournisseur n'avait pas connaissance au moment où le délai de livraison ou la période de travail a été fixé, le délai de livraison ou la période de travail sera prolongé du temps dont le Fournisseur a besoin, dans le respect de son planning, pour exécuter la mission dans ces circonstances ; b. travaux supplémentaires, le délai de livraison ou la période de travail sera prolongé du temps dont le Fournisseur a besoin, dans le respect de son planning, pour fournir (ou faire fournir) les matériaux et les pièces nécessaires à l'exécution de la mission. b. travaux supplémentaires, le délai de livraison ou la période de travail sera prolongé du temps dont le Fournisseur a besoin, en tenant compte de son calendrier de travail, pour fournir (ou faire fournir) les matériaux et pièces nécessaires à cet effet et pour exécuter les travaux supplémentaires ; c. suspension des obligations par le Fournisseur, le délai de livraison ou la période de travail sera prolongé du temps dont le Fournisseur a besoin, en tenant compte de son calendrier de travail, pour exécuter la mission après l'expiration de la raison de la suspension. Sauf preuve contraire du Client, la durée de la prolongation du délai de livraison ou de la période de travail sera présumée nécessaire et résulter d'une situation telle que visée ci-dessus aux points a à c.

5.4. Le donneur d'ordre est tenu de payer tous les frais encourus ou les dommages subis par le contractant en raison d'un retard dans le délai de livraison ou d'exécution, tel que mentionné au paragraphe 3 du présent article.

5.5. Le dépassement du délai de livraison ou d'exécution ne donne en aucun cas au donneur d'ordre le droit à une indemnisation ou à une résiliation. Le donneur d'ordre garantit le preneur d'ordre contre toute réclamation de tiers résultant du dépassement du délai de livraison ou d'exécution.

Article 6 : Livraison et transfert des risques

6.1. La livraison a lieu au moment où le Fournisseur met la chose à la disposition du Client sur son lieu d'établissement et a notifié au Client que la chose est à sa disposition. A partir de ce moment, le donneur d'ordre supporte le risque de la chose, notamment pour l'entreposage, le chargement, le transport et le déchargement.

6.2. Le donneur d'ordre et le preneur d'ordre peuvent convenir que le preneur d'ordre se charge du transport. Dans ce cas, les risques liés notamment à l'entreposage, au chargement, au transport et au déchargement sont également supportés par le donneur d'ordre. Le donneur d'ordre peut s'assurer contre ces risques.

6.3. S'il y a reprise et que le donneur d'ordre conserve le bien à échanger jusqu'à la livraison du nouveau bien, le risque lié au bien à échanger reste à la charge du donneur d'ordre jusqu'à ce qu'il l'ait mis à la disposition du preneur d'ordre. Si le donneur d'ordre ne peut pas livrer le bien à échanger dans l'état où il se trouvait au moment de la conclusion du contrat, le preneur d'ordre peut résilier le contrat.

Article 7 : Modification du prix

Le contractant peut répercuter sur le client toute augmentation des facteurs déterminant les coûts survenue après la conclusion du contrat. Le client est tenu de payer l'augmentation de prix à la première demande du contractant.

Article 8 : Force majeure

8.1. Un manquement à ses obligations ne peut être imputé au contractant s'il résulte d'un cas de force majeure.

8.2. On entend par force majeure le fait que des tiers engagés par le contractant, tels que des fournisseurs, des sous-traitants et des transporteurs, ou d'autres parties dont dépend le client, ne remplissent pas leurs obligations ou ne les remplissent pas à temps, les conditions météorologiques, les catastrophes naturelles, le terrorisme, la cybercriminalité, les perturbations de l'infrastructure numérique, les incendies, les pannes d'électricité, la perte, le vol ou la perte d'outils, de matériaux ou d'informations, les barrages routiers, les grèves ou les arrêts de travail et les restrictions à l'importation ou aux échanges commerciaux.

8.3. Le preneur d'ordre a le droit de suspendre l'exécution de ses obligations s'il est temporairement empêché de s'acquitter de ses obligations envers le donneur d'ordre en raison d'un cas de force majeure. Une fois la situation de force majeure passée, le preneur d'ordre s'acquittera de ses obligations dès que son emploi du temps le lui permettra.

8.4. En cas de force majeure et si l'exécution est ou devient définitivement impossible, ou si la situation temporaire de force majeure a duré plus de six mois, le preneur d'ordre est autorisé à résilier le contrat, en tout ou en partie, avec effet immédiat. Dans ce cas, le client est autorisé à résilier le contrat avec effet immédiat, mais uniquement pour la partie des obligations qui n'a pas encore été exécutée par le preneur d'ordre.

8.5. Les parties n'ont pas droit à une indemnisation pour les dommages subis ou à subir du fait de la force majeure, de la suspension ou de la dissolution au sens du présent article.

Article 9 : Champ d'application

9.1. Le client doit veiller à ce que toutes les autorisations, dérogations et autres décisions nécessaires à l'exécution des travaux soient obtenues en temps utile. Le donneur d'ordre est tenu d'envoyer une copie des documents susmentionnés au preneur d'ordre à la première demande.

9.2. Sauf convention écrite contraire, les travaux ne comprennent pas : a. les travaux de terrassement, de battage, de démolition, de fondation, de maçonnerie, de charpenterie, de plâtrage, de peinture, de tapisserie, de réparation ou d'autres travaux de construction ; b. l'installation de gaz, d'eau, d'électricité, d'internet ou d'autres infrastructures ; c. les mesures visant à prévenir ou à limiter les dommages, le vol ou la perte d'objets présents sur le chantier ou à proximité de celui-ci ; d. l'enlèvement de matériaux, de matériaux de construction ou de déchets ; e. les transports verticaux et horizontaux ;

Article 10 : Travaux supplémentaires

10.1. Les modifications des travaux entraînent en tout état de cause des travaux supplémentaires si : a. il y a une modification de la conception, des spécifications ou du cahier des charges ; b. les informations fournies par le client ne correspondent pas à la réalité ; c. les quantités estimées s'écartent de plus de 5 %.

10.2. Les travaux supplémentaires sont calculés sur la base des facteurs déterminant le prix en vigueur au moment de l'exécution des travaux supplémentaires. Le client est tenu de payer le prix des travaux supplémentaires à la première demande du fournisseur.

Article 11 : Exécution des travaux

11.1. Le client veille à ce que le contractant puisse effectuer son travail sans être dérangé et à l'heure convenue et à ce qu'il ait accès, dans l'exécution de son travail, aux installations nécessaires, telles que : a. le gaz, l'eau, l'électricité et l'internet ; b. le chauffage ; c. un espace de stockage sec fermant à clé ; d. les installations prescrites en vertu de la loi sur les conditions de travail et de son règlement d'application.

11.2. Le client supporte les risques et est responsable des dommages et du vol ou de la perte des biens du contractant, du client et des tiers, tels que les outils, les matériaux destinés aux travaux ou l'équipement utilisé dans les travaux, qui se trouvent sur le lieu d'exécution des travaux ou à proximité de celui-ci ou à un autre endroit convenu.

11.3. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 du présent article, le donneur d'ordre est tenu de souscrire une assurance adéquate contre les risques mentionnés dans ce paragraphe. En outre, le donneur d'ordre doit contracter une assurance pour le risque de fonctionnement du matériel à utiliser. Le donneur d'ordre transmet au preneur d'ordre, à première demande, une copie de la ou des polices d'assurance concernées et la preuve du paiement de la prime. En cas de dommage, le donneur d'ordre est tenu de le signaler immédiatement à son assureur pour traitement et règlement.

Article 12 : Achèvement des travaux

12.1. Les travaux sont réputés achevés dans les cas suivants : a. si le client a approuvé les travaux ; b. si le client a mis les travaux en service. Si le donneur d'ordre met en service une partie des travaux, cette partie est réputée achevée ; c. si le preneur d'ordre a notifié par écrit au donneur d'ordre que les travaux sont terminés et que le donneur d'ordre n'a pas communiqué, dans les 14 jours suivant la date de la notification, que les travaux n'ont pas été approuvés ; d. si le donneur d'ordre n'approuve pas les travaux en raison de défauts mineurs ou de pièces manquantes qui peuvent être réparés ou fournis dans un délai de 30 jours et qui n'empêchent pas la mise en service des travaux.

12.2. Si le donneur d'ordre n'approuve pas les travaux, il est tenu d'en informer le preneur d'ordre par écrit, en indiquant les raisons. Le donneur d'ordre doit donner au preneur d'ordre la possibilité d'achever les travaux.

12.3. Le donneur d'ordre garantit le preneur d'ordre contre les réclamations de tiers pour des dommages causés à des parties de l'ouvrage non achevées par l'utilisation de parties de l'ouvrage déjà achevées.

Article 13 : Responsabilité

13.1. En cas de défaillance imputable, le contractant reste tenu de remplir ses obligations contractuelles, sous réserve de l'article 14.

13.2. L'obligation du contractant de réparer les dommages sur quelque base que ce soit est limitée aux dommages pour lesquels le contractant est assuré en vertu d'une police d'assurance souscrite par le contractant ou en son nom. Toutefois, l'étendue de cette obligation n'excède jamais le montant payé au titre de cette police d'assurance dans le cas en question.

13.3. Si, pour quelque raison que ce soit, le contractant n'est pas en droit d'invoquer le paragraphe 2 du présent article, l'obligation de réparer les dommages est limitée à un maximum de 15 % du montant total du contrat (hors TVA). Si le contrat se compose de parties ou de livraisons partielles, cette obligation est limitée à un maximum de 15 % (hors TVA) du prix de la commande pour cette partie ou livraison partielle. Dans le cas de contrats à exécution continue, l'obligation de payer des dommages-intérêts est limitée à un maximum de 15 % (hors TVA) du prix du contrat dû au cours des douze derniers mois précédant l'événement à l'origine du dommage.

13.4. Ne sont pas indemnisables : a. les dommages indirects. Par dommages indirects, on entend notamment les dommages de stagnation, les pertes de production, le manque à gagner, les amendes, les frais de transport et les frais de déplacement et d'hébergement ; b. les dommages de surveillance. Par dommages de surveillance, on entend notamment les dommages causés par ou pendant l'exécution des travaux aux objets sur lesquels des travaux sont effectués ou aux objets situés à proximité du chantier ; c. les dommages causés par l'intention ou l'imprudence délibérée d'auxiliaires ou d'employés non cadres de l'entrepreneur. Le client peut, dans la mesure du possible, souscrire une assurance pour couvrir ces dommages.

13.5. Le contractant n'est pas tenu de réparer les dommages subis par le matériel fourni par le client ou en son nom à la suite d'un traitement inapproprié.

13.6. Le donneur d'ordre garantit le preneur d'ordre contre toute réclamation de tiers en matière de responsabilité du fait des produits résultant d'un défaut dans un produit fourni par le donneur d'ordre à un tiers, dont les produits ou matériaux fournis par le preneur d'ordre font partie. Le donneur d'ordre est tenu de réparer tous les dommages subis par le preneur d'ordre à cet égard, y compris les frais (complets) de défense.

Article 14 : Garantie et autres réclamations

14.1. Sauf convention écrite contraire, le contractant garantit la bonne exécution de la prestation convenue pendant une période de six mois à compter de la livraison ou de l'achèvement, comme indiqué dans les paragraphes suivants.

14.2. Si les parties ont convenu de conditions de garantie différentes, les dispositions du présent article s'appliquent intégralement, sauf si elles sont contraires à ces conditions de garantie différentes.

14.3. Si la prestation convenue n'a pas été exécutée correctement, le preneur d'ordre doit choisir dans un délai raisonnable s'il va continuer à l'exécuter correctement ou s'il va créditer le donneur d'ordre d'une partie proportionnelle du prix de la commande.

14.4. Si le preneur d'ordre décide malgré tout d'exécuter les travaux dans les règles de l'art, il détermine lui-même la manière et le moment de l'exécution. Le donneur d'ordre doit dans tous les cas donner au preneur d'ordre la possibilité de le faire. Si la prestation convenue a consisté (en partie) à transformer des matériaux fournis par le donneur d'ordre, ce dernier doit fournir de nouveaux matériaux à ses frais et à ses risques et périls.

14.5. Les pièces ou matériaux à réparer ou à remplacer par le preneur d'ordre doivent lui être envoyés par le donneur d'ordre.

14.6. Les frais suivants sont à la charge du donneur d'ordre : a. tous les frais de transport ou d'expédition ; b. les frais de démontage et de montage ; c. les frais de déplacement et d'hébergement ainsi que le temps de déplacement.

14.7. Le contractant n'est pas tenu d'exécuter la garantie tant que le client n'a pas rempli toutes ses obligations.

14.8. a. La garantie est exclue pour les défauts résultant de : - de l'usure normale ; - d'une utilisation abusive ; - d'un entretien incorrect ou non effectué ; - d'une installation, d'un montage, d'une modification ou d'une réparation par le client ou par des tiers ; - d'un défaut ou d'une inadaptation des articles provenant du client ou prescrits par lui ; - d'un défaut ou d'une inadaptation des matériaux ou des outils utilisés par le client. b. La garantie n'est pas accordée pour les - les articles livrés qui n'étaient pas neufs au moment de la livraison ; - l'inspection et la réparation d'articles appartenant au donneur d'ordre ; - les pièces pour lesquelles une garantie du fabricant a été accordée.

14.9. Les dispositions des paragraphes 3 à 8 du présent article s'appliquent mutatis mutandis à toute réclamation du client pour cause d'inexécution, de non-conformité ou pour tout autre motif.

Article 15 : Obligation de se plaindre

15.1. Le mandant ne peut plus invoquer un défaut de prestation s'il ne l'a pas dénoncé par écrit au contractant dans les quatorze jours après l'avoir découvert ou avoir raisonnablement dû le découvrir.

15.2. Le client doit, sous peine d'être déchu de tous ses droits, avoir présenté par écrit à l'entrepreneur, dans le délai de paiement, des réclamations concernant la facture. Si le délai de paiement est supérieur à trente jours, le client doit avoir introduit sa réclamation par écrit au plus tard trente jours après la date de la facture.

Article 16 : Objets non collectés

16.1. Le client est tenu de prendre effectivement livraison de l'objet ou des objets faisant l'objet du contrat au lieu convenu après l'expiration du délai de livraison ou d'exécution.

16.2. Le donneur d'ordre prêtera gratuitement toute l'assistance nécessaire pour permettre au preneur d'ordre d'effectuer la livraison.

16.3. Les marchandises non enlevées sont entreposées aux frais et aux risques du donneur d'ordre.

16.4. En cas de violation des dispositions de l'alinéa 1 ou 2 du présent article, le donneur d'ordre paiera au Fournisseur, après mise en demeure de ce dernier, une pénalité pour chaque violation de 1 250 par jour, avec un maximum de 1 25 000. Cette pénalité peut être réclamée en plus des dommages et intérêts prévus par la loi.

Article 17 : Paiement

17.1. Le paiement est effectué au siège du contractant ou sur un compte désigné par lui.

17.2. Sauf convention contraire, le paiement est effectué dans les 30 jours suivant la date de la facture.

17.3. Si le client ne remplit pas son obligation de paiement, il est tenu, au lieu de payer la somme convenue, de se conformer à une demande de paiement échelonné de la part du preneur d'ordre.

17.4 Le droit du client de compenser ses créances avec celles du contractant ou de suspendre l'exécution de ses obligations est exclu, sauf en cas de cessation de paiement, de faillite du contractant ou d'assainissement légal des dettes du contractant.

17.5. Indépendamment du fait que le preneur d'ordre a exécuté intégralement la prestation convenue, tout ce que le donneur d'ordre doit ou devra au preneur d'ordre en vertu du contrat est immédiatement exigible si : a. un délai de paiement a été dépassé ; b. le donneur d'ordre ne remplit pas ses obligations en vertu de l'article 16 ; c. le preneur d'ordre a fait faillite ou a suspendu ses obligations en vertu de l'article 17. c. la faillite ou le sursis de paiement du client a été demandé ; d. des biens ou des créances du client ont été saisis ; e. le client (entreprise) est dissous ou liquidé ; f. le client (personne physique) demande l'admission au rééchelonnement légal des dettes, est placé sous tutelle ou décède.

17.6. En cas de retard dans le paiement d'une somme d'argent, le donneur d'ordre doit à la prestataire des intérêts sur cette somme à partir du jour suivant le jour convenu comme dernier jour de paiement jusqu'au jour inclus où le donneur d'ordre a payé la somme d'argent. Si les parties n'ont pas convenu d'un dernier jour pour le paiement, les intérêts sont dus à partir de 30 jours après leur échéance. Le taux d'intérêt est de 12 % par an, mais il est égal au taux d'intérêt légal s'il est plus élevé. Pour le calcul des intérêts, une partie de mois est considérée comme un mois entier. À la fin de chaque année, le montant sur lequel les intérêts sont calculés est augmenté des intérêts dus pour cette année.

17.7. Le contractant est autorisé à compenser ses dettes envers le client par des créances de sociétés affiliées au contractant sur le client. En outre, le contractant est autorisé à compenser ses créances sur le client par les dettes des entreprises liées au contractant envers le client. En outre, le contractant est autorisé à compenser ses dettes envers le client par des créances sur des sociétés affiliées au client. Par entreprises liées, on entend toutes les entreprises appartenant au même groupe, au sens de l'article 2:24b du Code civil néerlandais, ainsi qu'une participation au sens de l'article 2:24c du Code civil néerlandais.

17.8. Si le paiement n'a pas été effectué à temps, le donneur d'ordre est redevable à l'entrepreneur de tous les frais extrajudiciaires avec un minimum de 1 75. Ces frais sont calculés sur la base du tableau suivant (montant principal y compris les intérêts) : sur les premiers 1 3 000,- 15% sur le dépassement jusqu'à 1 6 000,- 10% sur le dépassement jusqu'à 1 15 000,- 8% sur le dépassement jusqu'à 1 60 000,- 5% sur le dépassement à partir de 1 60 000,- 3% Les frais extrajudiciaires effectivement encourus sont dus s'ils sont plus élevés que ce qui résulte du calcul ci-dessus.

17.9. Si, dans une procédure judiciaire, le contractant obtient entièrement ou en grande partie gain de cause, tous les frais liés à cette procédure sont à la charge du donneur d'ordre.

Article 18 : Garanties

18.1. Indépendamment des conditions de paiement convenues, le client est tenu de fournir une garantie de paiement adéquate à la première demande du contractant, à la discrétion de ce dernier. Si le client ne le fait pas dans le délai imparti, il est immédiatement en défaut. Le contractant a alors le droit de résilier le contrat et d'exiger du client le remboursement de son préjudice.

18.2. Le preneur d'ordre reste propriétaire des biens livrés tant que le donneur d'ordre : a. n'a pas rempli les obligations qui lui incombent en vertu d'un contrat conclu avec le preneur d'ordre ; b. n'a pas payé les créances résultant de la non-exécution des contrats susmentionnés, telles que les dommages-intérêts, les pénalités, les intérêts et les frais.

18.3 Tant que les marchandises livrées sont soumises à une réserve de propriété, le client ne peut les grever ou les aliéner en dehors du cadre de ses activités commerciales normales. Cette clause s'applique dans le cadre du droit de propriété.

18.4 Après avoir fait valoir sa réserve de propriété, le preneur d'ordre peut récupérer les marchandises livrées. Le donneur d'ordre est tenu de coopérer pleinement à cette fin.

18.5. Si le donneur d'ordre a rempli ses obligations après que les biens lui ont été livrés par le preneur d'ordre conformément au contrat, la réserve de propriété sur ces biens reprendra effet si le donneur d'ordre ne remplit pas ses obligations dans le cadre d'un contrat ultérieur.

18.6. Le contractant a un droit de gage et un droit de rétention sur tous les biens qu'il a ou aura en sa possession de la part du client, quelle qu'en soit la raison, et sur toutes les créances qu'il a ou peut avoir à l'égard du client.

Article 19 : Droits de propriété intellectuelle

19.1. Le contractant est considéré comme l'auteur, le concepteur ou l'inventeur, respectivement, des œuvres, modèles ou inventions créés dans le cadre du contrat. Il a donc le droit exclusif de déposer un brevet, une marque ou un modèle.

19.2. Le contractant ne transfère aucun droit de propriété intellectuelle au client dans le cadre de l'exécution du contrat.

19.3. Si la prestation à fournir par le contractant consiste (en partie) en la fourniture d'un logiciel informatique, le code source ne sera pas transféré au client. Le client obtiendra une licence d'utilisation non exclusive, mondiale et perpétuelle du logiciel informatique, exclusivement pour l'utilisation normale et le bon fonctionnement de l'affaire. Le donneur d'ordre n'est pas autorisé à transférer la licence ou à accorder une sous-licence. Si le client vend l'objet à un tiers, la licence est transférée de plein droit à l'acquéreur de l'objet.

19.4. Le contractant n'est pas responsable des dommages subis par le client à la suite d'une violation des droits de propriété intellectuelle de tiers. Le client garantit le contractant contre toute réclamation de tiers concernant une violation de droits de propriété intellectuelle.

Article 20 : Transfert de droits ou d'obligations

Le client ne peut transférer ou mettre en gage aucun droit ou obligation en vertu d'un article des présentes conditions générales ou du/des contrat(s) sous-jacent(s), sauf accord écrit préalable du contractant. Cette clause a un effet sur le droit de propriété.

Article 21 : Résiliation ou annulation de l'accord

21.1. Le client n'est pas autorisé à résilier ou à annuler le contrat, sauf si le contractant y consent. Si le contractant y consent, le client doit au contractant une indemnité immédiatement exigible et payable à hauteur du prix convenu, déduction faite des économies réalisées par le contractant du fait de la résiliation. L'indemnité s'élèvera à au moins 20 % du prix convenu.

21.2 Si le prix dépend des coûts réels à supporter par le contractant (cost-plus basis), l'indemnité visée au premier alinéa du présent article est estimée à la somme des coûts, des heures de travail et des bénéfices que le contractant aurait dû supporter pour l'ensemble de la commande.

Article 22 : Droit applicable et juridiction compétente

22.1 Le droit néerlandais est applicable.

22.2. La Convention de Vienne sur les ventes (C.I.S.G.) n'est pas applicable, de même que toute autre réglementation internationale dont l'exclusion est permise.

22.3. Les litiges sont tranchés par le tribunal civil néerlandais compétent pour le lieu d'établissement de l'entrepreneur. L'entrepreneur peut déroger à cette règle de compétence et appliquer les règles de compétence légales.

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